TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407096_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. F B et Mme C A épouse B représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer des visas de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié aux enfants G D B et E B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer leur situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros HT à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la présomption d'urgence qui prévaut en matière de réunification familiale de famille de réfugié, eu égard à la durée de séparation de la famille, compte tenu que les enfants sont en danger dans leur pays d'origine, que l'état de santé de Karl est préoccupant et que cette situation est délétère pour l'ensemble des membres de la famille ; - les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants ivoiriens sont entrés en France en 2018 et 2019 et se sont vus reconnaître le statut de réfugié le 10 juin 2021. Leurs enfants G D B et E B ont sollicité des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) des visas de long séjour en tant que famille de réfugié en France, que les autorités ont implicitement rejeté. Leur recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 14 septembre 2023. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence particulière à suspendre les effets de la décision de la commission de recours, les requérants se prévalent de ce que celle-ci est présumée s'agissant de la réunification de famille de réfugié eu égard à la durée de séparation de la famille, compte tenu que les enfants sont en danger dans leur pays d'origine, que l'état de santé de Karl est préoccupant et que cette situation est délétère pour l'ensemble des membres de la famille. Toutefois la demande de visa des enfants, déposée le 10 mars 2022 n'a fait l'objet d'un recours devant la commission que le 2 mai 2023 et la présente requête sollicite la suspension de la décision de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, datée du 14 septembre 2023, Ainsi, l'observation de tels délais apparaît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée. Par ailleurs, la situation de danger dans lequel seraient placés les enfants, lesquels devraient vivre sous des noms d'emprunt apparaît peu crédible, en dépit des témoignages de membres de la famille des requérants, alors que ces derniers ont obtenu des jugements supplétifs d'état civil pour lesdits enfants de la part des autorités ivoiriennes le 18 novembre 2020 et ont déposé sous leur nom, le 14 juin 2023, des autorisations parentales auprès de ces mêmes autorités afin de voir délivrer aux enfants des passeports biométriques. En outre, ni la difficulté des conditions actuelles d'existence ni les risques personnellement indentifiables pesant sur les enfants ne sont suffisamment justifiés par les pièces produites à l'instance. Enfin, si le rapport médical du 9 mars 2024 établi par un médecin de l'hôpital de Koumassi évoque une anémie persistante rebelle au traitement dont est affecté l'enfant E B, la prise en charge de l'enfant en France n'est pas prescrite en urgence. 5. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, nonobstant la présomption inhérente aux réunifications de famille de réfugié, être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, à Mme C A épouse B et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 16 mai 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407096
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4416 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2407096_20240516
TA3427 mai 2025
DTA_2407096_20250527Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORTA_2407096_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel