TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407098_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. et Mme D, agissant en leur nom et en tant que représentants légaux des jeunes E C, A B et E H D, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) ont implicitement refusé de les convoquer afin de procéder à l'enregistrement de leurs demandes de visa au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au consulat de France à Islamabad de les convoquer et d'enregistrer leurs demandes de visa, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : l'urgence est caractérisée, d'une part, compte tenu du risque qu'ils soient expulsés vers l'Afghanistan où ils seront exposés à des risques de persécution en raison de l'activité passée de M. D et s'agissant de Mme D, de son genre, et, d'autre part, au regard de leurs conditions d'existence au Pakistan ; la validité de leurs visas pakistanais expirera en juillet 2024 et ils ne disposent d'aucun autre titre justifiant la régularité de leur séjour dans cet Etat ; les autorités pakistanaises expulsent également des ressortissant afghans en situation régulière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 mai 2024 sous le numéro 2407217 par laquelle M. et Mme D demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Les requérants invoquent, au titre de l'urgence, d'une part, le risque qu'ils soient expulsés du Pakistan vers l'Afghanistan où ils seront exposés à des risques d'atteinte à leur intégrité physique et de traitements prohibés, particulièrement Mme D, au regard de son genre, et, d'autre part, leurs conditions d'existence au Pakistan. Toutefois, il est constant que les intéressés disposent de visas délivrés par les autorités pakistanaises, valables jusqu'au 22 juillet 2024. Au regard de la régularité de leur séjour au Pakistan, M. et Mme D n'établissent pas la réalité du risque d'être expulsés vers l'Afghanistan, à bref délai. En outre, les intéressés ne démontrent pas davantage la précarité de leurs conditions d'existence au Pakistan. Enfin, alors qu'il est constant que les autorités consulaires françaises à Islamabad font face à un afflux de demandes de visa au titre de l'asile, l'intérêt public commande que celles-ci soient enregistrées et instruites en respectant une égalité de traitement entre les demandeurs. Ainsi, eu égard à cet intérêt public et aux seules circonstances invoquées par les requérants, la condition d'urgence ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme satisfaite. Par suite, la requête de M. et Mme D doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G D, Mme F D et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 22 mai 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407098
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2407098_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel