TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407100_20240927
- Date
- 27 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A conteste la décision n° 2024/2651 du 16 mai 2024, notifiée par courrier du 17 mai 2024, par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué, au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, une somme de 6 000 euros à raison des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis. Il soutient que : - le montant de l'indemnisation n'est pas en adéquation avec le préjudice d'abandon dont sa famille a été victime après la guerre d'Algérie, son père ayant été fait prisonnier par l'armée algérienne et ayant réussi à s'enfuir pour rejoindre la France à la fin de l'année 1965 par ses propres moyens ; - sa famille a vécu dans la misère et la terreur pendant trois ans, leur quotidien ayant été alors caractérisé par les insultes, les crachats et la maltraitance infligés par les Algériens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : " La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ". Aux termes de l'article 4 de cette loi : " I.-Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée : / () / 2° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 3 ; / () / II.-L'Office national des combattants et des victimes de guerre assiste la commission mentionnée au I dans la mise en œuvre de ses missions. / A ce titre, il assure le secrétariat de la commission, instruit les demandes qui lui sont adressées et exécute les décisions qu'elle prend sur le fondement du 2° du même I () ". Aux termes de l'article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : " Le montant de la réparation mentionnée à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision n° 2024/2651 du 16 mai 2024, notifiée par courrier du 17 mai 2024, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a attribué à M. A, né le 6 novembre 1961, à raison des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis, une somme de 6 000 euros, ayant notamment retenu qu'il avait séjourné pendant une durée totale de 1 093 jours, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures dont la liste est annexée au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, en l'espèce à Manosque du 1er février 1967 au 29 janvier 1970, ainsi qu'en atteste un certificat administratif n° D2401224 du 19 avril 2024 du chef du département reconnaissance et réparation de l'Office national des combattants et des victimes de guerre. 4. M. A, qui ne conteste pas la durée de 1 093 jours précitée, s'en tient à l'argumentation visée ci-dessus. Toutefois, les dispositions de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ont pour objet la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions de vie des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local dans les structures dans lesquelles elles ont été accueillies en France et non pas la réparation de préjudices distincts, tant par leur cause que par leur nature, résultant de l'abandon en Algérie des harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local, et tenant en particulier aux conditions du séjour de ceux-ci et des membres de leurs familles en Algérie après l'indépendance de ce pays, ces personnes n'ayant pas été placées dans la même situation que les personnes visées par cette loi. En tout état de cause, à la supposer même opérante, l'argumentation présentée par M. A n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. A doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Fait à Marseille, le 27 septembre 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2024
Référence
ORTA_2407100_20240927
Données disponibles
- Texte intégral