TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2407101_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024, Mme C A B, représentée par Me Zaïri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté de mémoire, mais a produit des pièces enregistrées le 6 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ". 2. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 30 novembre 1994 à Kairouan (Tunisie), demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ". Toutefois, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme A B, le préfet du Nord a décidé de faire droit à la demande l'intéressé en lui délivrant une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable du 15 mai 2024 au 14 mai 2028. La décision de délivrer à Mme A B ce titre de séjour ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite de rejet de sa demande et ce retrait étant devenu définitif, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet au sens du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il n'y a dès lors plus d'y statuer. 3. Mme A B n'ayant pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant au versement à son conseil d'une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A B d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A B. Article 2 : L'Etat versera à Mme A B une somme de 800 euros en application des dispositions du de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 19 mai 2025. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 mai 2025
Référence
ORTA_2407101_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA