TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407106_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Laplagne, interjette appel du jugement n° 2200739 du 30 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a limité son indemnisation à la somme de 4000 euros et a rejeté sa demande tendant à enjoindre à la CIREST de mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de supprimer les désordres olfactifs générés par la station d'épuration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. ". 2. L'appel présenté par M. B, destiné à la cour administrative d'appel de Bordeaux, compétente en application des dispositions citées au point précédent, a été déposé par erreur, via l'application Télérecours, devant le tribunal administratif de Bordeaux. En conséquence, il convient de transmettre à la cour administrative la requête d'appel de M. B. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et à M. A B. Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2024. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2407106_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel