TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2407106_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. C... A..., la société civile immobilière du Moulin et M. B... A..., sous tutelle de M. C... A..., représentés par Me Diot, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a déclaré cessibles au bénéfice de l’Etat les immeubles nécessaires à la réalisation de l’aménagement de la desserte de Digne les Bains par la route Nationale 85 sur le territoire des communes de Malijai, Mirabeau, Mallemoisson et Aiglun, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux réceptionné le 19 mars 2024 en préfecture ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 16 septembre 2025 et un autre courrier du 4 décembre 2025, le tribunal a invité les requérants à indiquer s’ils maintenaient leur requête et les a informés de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés d’office en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 8 janvier 2026, Me Diot, conseil des requérants, a informé le tribunal qu’un accord de médiation avait été signé et que leur désistement devrait intervenir prochainement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. L’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». L’article R. 611-8-6 de ce code dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (...) ». 3. Par un courrier du 4 décembre 2025 adressé à Maître Diot, conseil des requérants, au moyen de l’application « Télérecours », le président de la 1ère chambre du tribunal a indiqué aux intéressés que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait pour eux la requête et les a invités à confirmer expressément s’ils maintenaient leurs conclusions. Par un courrier du 8 janvier 2026, Me Diot a déclaré qu’un accord de médiation avait été signé et que le désistement des requérants devrait intervenir prochainement. Toutefois, en l’absence de confirmation expresse des conclusions de leur requête dans le délai d’un mois qui leur était imparti, M. A... et autres sont réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de leur désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A... et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., à la SCI du Moulin, à M. B... A..., au préfet des Alpes-de-Haute-Provence et au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Fait à Marseille, le 26 février 2026. Le président de la 1ère chambre, signé G. Fedi La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2407106_20260226