TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2407114_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a refusé de procéder au paiement de ses heures supplémentaires placées sur son compte " récupération heures supplémentaires (RSH) " ; 2°) de lui verser la somme de 11 375, 04 euros correspondant aux heures supplémentaires lui restant dues. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; - il n'a pas été rémunéré de ses heures supplémentaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé au directeur de l'administration pénitentiaire par courrier reçu par le service compétent le 13 mars 2024 de procéder au paiement de ses heures supplémentaires. Par décision manuscrite sur ce même courrier datée du 5 avril, dont notification a été reçue par l'agent le 12 avril 2024, un refus lui a été opposé. La présente requête, enregistrée le 12 juillet 2024, au-delà du délai de 2 mois de recours contentieux est ainsi tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la justice, garde des sceaux. Fait à Marseille, le 25 juillet 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de la justice, Garde des sceaux en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORTA_2407114_20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel