TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2407116_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Cavé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 72 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que, en l'absence de ce document, il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour et par suite travailler et subvenir aux besoins de sa famille, et risque d'être licencié alors qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée ; - le préfet des Bouches-du-Rhône porte, en l'absence de délivrance de ce document, une atteinte grave et illégale à sa liberté de travailler et sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'un récépissé a été délivré ce jour au requérant. Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions principales à fin d'injonction, mais maintenir ses conclusions relatives au paiement de frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme C a lu son rapport au cours de l'audience publique, qui s'est tenue à 14h00 le 19 juillet 2024 en présence de M. Machado de Andrade, greffier d'audience, et à laquelle aucune partie n'était présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 2. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser au requérant. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 juillet 2024. La juge des référés, Signé K. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ORTA_2407116_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel