TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407118_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision du 15 décembre 2023 par laquelle Pôle Emploi (devenu France Travail) lui a notifié un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) au titre de la période de mars 2023 à août 2023. Elle soutient que le trop-perçu qui lui est réclamé est dû à une erreur des services de France Travail lesquels n'ont pas pris en compte les documents qu'elle a transmis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ". 3. Aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail, créé par l'article 5 du décret du 25 mars 2022 visé ci-dessus : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () / 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l'article L. 5426-8-1 ; ( )". Aux termes de l'article 6 du décret du 25 mars 2022 : " () Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022 ". Aux termes de l'article R. 5312-48 du code du travail : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête introduite par Mme B, portant sur l'annulation de la décision du 15 décembre 2023 par laquelle Pôle emploi lui a notifié un indu d'allocation de solidarité spécifique, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur de Pôle emploi Ile-de-France. Si Mme B justifie avoir effectué une réclamation préalable auprès de France Travail, elle ne justifie pas avoir saisi à la suite du rejet de sa réclamation le médiateur Pôle Emploi (devenu France Travail) Ile-de-France, préalable obligatoire avant la saisine du juge administratif, ainsi que cela lui avait été précisé dans la notification de la décision. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. Il y a lieu de transmettre le dossier au médiateur régional France Travail Ile-de-France. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La requête de Mme B est transmise au médiateur régional France Travail Ile-de-France. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au médiateur régional France Travail Ile-de-France. Fait à Paris, le 15 avril 2024. La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2407118_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel