TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407123_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, la société Pekopeko, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé la translation au 41 rue Sainte-Anne à Paris dans le 1er arrondissement d'une licence de débit de boissons de 4ème catégorie précédemment exploitée au 11 rue Sainte-Anne, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de l'autoriser à exploiter cette licence au 41 rue Sainte-Anne ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Pekopeko soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique ; - l'arrêté du 29 avril 1972 sur lequel elle se fonde porte une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre et à la liberté de commerce et d'industrie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2407122 par laquelle la société Pekopeko demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, la société Pekopeko se borne à soutenir que la décision attaquée va avoir un impact négatif sur son activité, sans apporter aucune justification de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de la société Pekopeko est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pekopeko. Fait à Paris, le 2 avril 2024 La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407123
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2407123_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel