TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2407124_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La magistrate désignée,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2024, M. A... B..., représenté par Me Ben Majed, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du département de l’Essonne de reconnaître sa demande comme prioritaire et urgente et lui proposer un logement, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut à ce qu’il soit prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet, première conseillère, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ». Aux termes l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».
2. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que cette requête conserve pour le requérant. Par un courrier recommandé du 17 octobre 2025 transmise via l’application télé-recours, dont son conseil a accusé réception le jour même à 14 h 38, M. B... a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ledit courrier informait le requérant de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, citées dans le courrier, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti. M. B... n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. B....
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 24 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Jouguet
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2407124_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel