TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2407125_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme B A soumet au tribunal le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Sud-Est au sujet du calcul de sa pension de retraite, à la suite de la notification de ses droits en date du 24 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 4. Le critère de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale est, s'agissant des agents publics, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Dès lors, les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des litiges portant sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut. 5. La contestation de Mme A, relative à la liquidation et au calcul d'une pension de retraite servie par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Sud-Est, organisme de sécurité sociale, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, le différend qui oppose Mme A à la CARSAT n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative, et il appartient à la requérante si elle s'y croit fondée, d'en saisir le pôle social du tribunal judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nice, le 25 avril 2025. Le président de la 4ème chambre, Signé A. Myara La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. 2407125
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2025
Référence
ORTA_2407125_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel