TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407127_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, Madame A B, représentée par Me Messaoudi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de valider son visa de retour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité tunisienne, elle est entrée en France le 20 mars 2023 munie d'un visa de long séjour en qualité de salariée, qu'elle a été obligée de rentrer en Tunisie le 15 mars 2024 pour raisons familiales, qu'elle n'a pu repartir en France, qu'elle a déposé le 20 mars 2024 une demande de visa de retour auprès de l'ambassade de France en Tunisie mais que celui-ci doit être validé par la préfecture du Val-de-Marne, et qu'elle n'a eu aucune réponse de ce service. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle risque de perdre son travail car son entreprise n'autorise plus le télétravail à partir de l'étranger et que la décision contestée de refus de délivrance d'un visa de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d'aller et de venir. La requête a été communiquée le 12 juin 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 18 juin 2024, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Messaoudi, représentant Madame B, requérante, absente, qui rappelle que l'urgence est caractérisée car elle risque de perdre son emploi et qu'il appartient à la préfète du Val-de-Marne de valider son visa de retour. La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Par une lettre du 18 juin 2024, Madame A B, représentée par Me Messaoudi, indique se désister de sa requête. Considérant ce qui suit : 1 Madame A B, ressortissante tunisienne née le 12 octobre 1995 à Bizerte, entrée en France le 20 mars 2023 munie d'un visa en qualité de salariée délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis valable jusqu'au 19 mars 2024, a été obligée, pour raisons familiales, de retourner en Tunisie le 15 mars 2024. Elle a déposé le 20 mars 2024 auprès de l'ambassade de France en Tunisie une demande de visa de retour pour continuer à honorer son contrat de travail à durée indéterminée comme cadet consultant auprès de la société " Silicom SAS " de Guyancourt (Yvelines). Elle n'a reçu aucune réponse, sa demande devant être validée par les services de la préfecture du Val-de-Marne. Par une requête formée le 12 juin 2024, Madame B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de valider son visa de retour. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3 Par son mémoire enregistré le 18 juin 2024, postérieurement à l'audience, Madame B a indiqué se désister des conclusions de sa requête, son visa de retour ayant été validé le 13 juin 2024. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Madame B de son désistement de l'ensemble de ses conclusions de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407127
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Chronologie de l'affaire
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TA7725 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2407127_20240625
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