TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2407128_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 27 mars 2024, M. A B, représenté par Me Ottoz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite en date du 12 février 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours contre la décision en date du 7 août 2023 par laquelle le directeur territorial de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, l'OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'elle est irrecevable dès lors que le courrier portant recours administratif préalable obligatoire, réceptionné par l'OFII le 12 décembre 2023, est tardif et que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable présente le caractère d'une décision confirmative et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2025. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant centrafricain né le 15 décembre 1991 à Bangui, a présenté une demande d'asile enregistrée le 31 mai 2022 et a été placé en procédure normale. Il a fait l'objet, le 7 août 2023, d'une décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil, après avoir sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par un courrier du 8 décembre 2023, réceptionné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 12 décembre 2023, M. B a saisi le directeur général de l'OFII d'un recours administratif préalable obligatoire. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler la décision implicite en date du 12 février 2024 par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours contre la décision en date du 7 août 2023 par laquelle le directeur territorial de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 3. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé () ". 4. En l'espèce, M. B n'a pas déposé son recours préalable obligatoire dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B à l'encontre de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours contre la décision du directeur territorial de l'OFII lui ayant refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées comme irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 20 juin 2025. Le président de la 1ère section, Signé J-C. Truilhé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2025
Référence
ORTA_2407128_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel