TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407132_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2024 et intitulée " Synthèse des dossiers contentieux ", M. B D doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et dirigée contre l'Université Gustave Eiffel, " pour divers actes de harcèlement moral sur Fonctionnaire d'État et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l'état de servitude d'un salarié, vol de droits d'inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle, et, concrètement, pour l'absence de réponse effective donnée à mes courriels et courriers de réclamation et demande d'action pour ces faits ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La requête soumise au juge des référés est énoncée dans les termes suivants : " Je souhaite déposer une requête au titre de l'article L521-2 du code de justice administrative contre l'Université Gustave Eiffel, pour divers actes de harcèlement moral sur Fonctionnaire d'État et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l'état de servitude d'un salarié, vol de droits d'inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle, et, concrètement, pour l'absence de réponse effective donnée à mes courriels et courriers de réclamation et demande d'action pour ces faits. La non prise en compte de mes prétentions dans la gestion de mes différents dossiers, qui a entraîné de nombreux frais, lesquels participent aujourd'hui d'une urgence alimentaire et état de misère énergétique à l'approche de l'hiver. Dans la suite de la présente requête, je présenterai tout d'abord un exposé connexe (non exhaustif) du contentieux avec l'Université Clermont-Auvergne (UCA), qui est mon employeur, et a également tutelle du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) et de ses laboratoires associés à l'INSERM, qui sont sous une double tutelle UCA/INSERM. Cet exposé permettra de comprendre la nature des violences économiques qui créent la situation d'urgence au fondement de la recevabilité de la requête en référé liberté. Je présenterai aussi le contentieux avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes en relation avec des entraves à la liberté fondamentale d'entreprendre, notamment par des obstructions à des projets d'innovation scientifiques et technologiques issues de la Recherche Publique en Science et Technologies de l'Information. Je présenterai également les carences et malversations au sein de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Puy-de-Dôme (DDCS 63), structure qui a en son sein le Comité Médical Départemental, ainsi que les malversations en relation avec les expertises médicales pour un congé de longue durée dans un contexte de harcèlement moral avec un employeur délinquant, puis, depuis un certain temps, une dérive criminelle dans le milieu professionnel. L'ensemble de ces violations de mes droits, notamment des violations de mes droits économiques constitutifs de violences économiques, ont conduit à une situation de surendettement au sens des dispositions de l'article L612-17 du Code de la Consommation (voir la partie Q.8.1). Les aspecst, qui sont également contentieux, concernant ma situation de surendettement et mon droit au compte bancaire, sont décrits dans le chapitre 66, et également dans les chapitres X, et particulièrement dans le chapitre 59, relatif aux contentieux avec la Banque Postale. J'ai adressé plusieurs demandes, réclamations et courriers d'information relatifs à contentieux à l'INRIA, sans obtenir de réponse digne de ce nom ou conforme au droit. Ces litiges sont présentés, de manière non exhaustive mais substantielle, dans les chapitres 47 et 48. Les principales demandes qui ont été adressées à l'Université Gustave Eiffel lui ont été signifiées séparément par huissier de justice : 1. Demande du 6 Décembre 2020, à M. A C, ès qualité d'ancien responsable des relations avec la Section 6 au sein de l'INS2I du CNRS. Au moment de la signification du courrier, A C exerçait les fonctions de Directeur Général de ESIEE Paris, mais, pour son activité de recherche, était affilié au LIGM, qui a pour tutelle l'Université Gustave Eiffel, et se trouvait donc, comme les membres du LIGM cités dans le courrier qui sont personnels de l'ESIEE, dans la chaîne hiérarchique du Directeur du LIGM et du Président de l'Université Gustave Eiffel (voir la partie 27.3). 2. Demande du 9 décembre 2020 aux membres du LIGM (voir la partie 27.2) ; 3. Demande du 14 janvier 2021 à la Présidence de l'Université Gustave Eiffel (voir la partie 27.1.1). L'Université Gustave Eiffel, encore aujourd'hui, n'a apporté aucune réponse légale. Les manquements et violations du droit répétés de l'université Gustave Eiffel ont contribué au pourrissement de l'ensemble des dossiers à créer une situation d'exclusion bancaire, notamment parce qu'elle a entraîné des frais qui ont participé d'une stratégie manifestement organisée et coordonnées de manière systématique pour créer une situation d'exclusion bancaire. Cette situation a finalement créé une situation d'urgence en relation avec les libertés fondamentales reconnues telles que le droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants (décision N° 394540 du Juge des référés du Conseil d'État du 23 novembre 2015), le droit au respect de la vie et de la santé (décision n° 353172 de la Section du Contentieux du Conseil d'État du 16 novembre 2011), liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé (Décision N° 279999 du Conseil d'État), ou encore le droit à exercer un recours effectif face à un juge (décision N°291118 du Conseil d'État du 13 mars 2006), et le droit à être convenablement représenté devant un juge (décision n° 244686 du Conseil d'État du 3 avril 2002). Je demande à l'Université Gustave Eiffel d'informer immédiatement de ses manquements extrêmement graves et préjudiciables, d'une part à l'Université Clermont Auvergne, qui est mon Université de Rattachement, et d'autre part, aux hiérarchies de leurs tutelles nationales (EPST pour le laboratoire et MESRI), afin de faciliter de déblocage de moyen de soutien et protection effectifs et significatifs, qui soient de nature à mettre un terme immédiat à mon état de séquestration avec torture et actes de barbarie, dont l'Université Gustave Eiffel est co-responsable. Un descriptif complet des contentieux connexes se trouve au greffe du Tribunal Administratif de Strasbourg dans la requête n°2401808 contre le Médiateur de l'Union Européenne (voir les contentieux afférents dans la partie XVIII) ". 3. La suite de la requête est constituée d'une " Table des matières " de près de vingt pages, énumérant ce qui semble être divers travaux scientifiques de M. D, puis énumérant de nombreuses demandes adressées à des universités, ainsi qu'à d'autres administrations, et différents contentieux, dont la plupart ne concernent d'ailleurs pas la justice administrative. Cette table des matières n'est suivie d'aucun développement, tandis que la requête n'est assortie d'aucune pièce jointe, excepté la copie de procès-verbal de diverses significations effectuées par voie d'huissier à la demande de M. D, sans la copie des actes signifiés. De façon générale, aucune des références mentionnées dans ses écritures n'est produite en pièce jointe. 4. En faisant ainsi état, en termes généraux, de " divers actes de harcèlement moral sur Fonctionnaire d'État et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l'état de servitude d'un salarié, vol de droits d'inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle, et, concrètement, pour l'absence de réponse effective donnée à mes courriels et courriers de réclamation et demande d'action pour ces faits ", sans que la suite de la requête ne précise utilement cette allégation générale par des faits précis et étayés, le requérant ne permet pas au juge des référés d'identifier une urgence justifiant son intervention dans un délai de 48 heures, alors que la demande qu'il a adressée à l'université Gustave Eiffel date du 14 janvier 2021, ni une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, non plus que les mesures qui seraient nécessaires à la sauvegarde de la liberté fondamentale à laquelle il aurait été ainsi porté atteinte. Ainsi, non seulement la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite, mais il apparaît manifeste, en l'absence de conclusions précisément formulées, que la requête est irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". En l'espèce, la requête de M. D, qui avait présenté une requête similaire, rejetée par le juge des référés le 16 avril 2024, présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. D à payer une amende de 2 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : M. D est condamné à payer une amende de 2 500 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7717 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2407132_20240617
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