TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2407134_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, Mme A... B..., représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2025, Mme B... indique qu’un titre lui a été délivré et maintient l’ensemble de ses conclusions dont celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du I de l’article 75 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». L’article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 précité, la partie perdante « au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés » et l'article 37 de la même loi dispose que « (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ». Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. En premier lieu, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 26 août 2024, Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet. En second lieu, le préfet du Nord a délivré à Mme B..., postérieurement au dépôt de la requête, un titre de séjour conforme à sa demande. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.... En dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Danset-Vergoten d’une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... à fin d’annulation et d’injonction. Article 3 : L’Etat versera à Me Danset-Vergoten, avocate de Mme B..., une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Sophie Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur. Fait à Lille, le 1er décembre 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé P. Hamon La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORTA_2407134_20251201
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