TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407135_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. B A, représenté par Me Hagège, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier de régularisation dans un délai d'un mois à compter de la notification à venir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, que, de nationalité centrafricaine, il est entré en France en 2015, sans visa, qu'il a conclu un pacte civil de solidarité en novembre 2018 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, qu'ils ont trois enfants, qu'il a sollicité un rendez-vous en préfecture de Seine-et-Marne pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 7 mars 2022, qu'il n'a eu aucune réponse malgré de nombreuses relances, que la condition d'urgence est satisfaite car il est en France depuis neuf ans et qu'il doit être en mesure de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, est menacé de perdre son travail, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant centrafricain né le 23 septembre 1990 à Bangui, entré en France le 8 août 2016 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 mars 2021. Il a conclu, le 26 novembre 2018, un pacte civil de solidarité avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, enregistré en mairie de Bussy-Saint-Martin (Seine-et-Marne). Le couple a trois enfants, nés en novembre 2016, mai 2020 et décembre 2021. Il a fait parvenir en préfecture de Seine-et-Marne le 7 mars 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Il n'a reçu aucune réponse malgré de très nombreuses relances du service. Par sa requête enregistrée le 12 juin 2024, il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier de régularisation. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a transmis le 7 mars 2022 en préfecture de Seine-et-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le défaut de réponse observé par l'administration, comme de toute demande de documents complémentaires avant cette date, susceptible de prolonger le délai d'instruction, ne peut que révéler l'existence, à la date du 8 juillet 2022, d'une décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à la demande présentée par M. A, nonobstant tout autre réponse ayant pu lui être apporté par ailleurs par les services de la préfecture de Seine-et-Marne. 5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A sur le fondement de cet article ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2407135_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA