TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407136_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, Madame A B, représentée par Me Chotel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai d e48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité arménienne, elle est entrée en France en 2012 munie d'un visa d'étudiant et qu'elle a bénéficié de titres de séjour jusqu'au 20 septembre 2023, qu'elle en a sollicité de renouvellement et a été convoquée en préfecture le 27 septembre 2023, qu'un récépissé de demande de carte de séjour lui a été remis valable jusqu'au 26 mars 2024, qu'elle a été convoqué le 27 février 2024 pour une prise d'empreintes mais que son récépissé n'a pas été renouvelé, qu'elle a été à nouveau convoquée le 18 avril pour une nouvelle prise d'empreintes sans qu'un nouveau récépissé ne lui soit remis malgré plusieurs demandes en ce sens. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle est maintenue en situation irrégulière alors même que sa carte de séjour est en cours de fabrication et que cette absence de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travail. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, complétée le 19 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été le 14 juin 2024 pour relancer la fabrication de son titre de séjour, " une anomalie étant apparue liée à la photo fournie lors du dépôt du dossier administratif ". Par un mémoire en réplique enregistré le 18 juin 2024, Madame A B, représentée par Me Chotel, prend acte de la remise d'un récépissé intervenue le 14 juin 2024 et maintient ses demandes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 18 juin 2024, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. La requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1 Madame A B, ressortissante arménienne née le 4 février1987, entrée en France le 6 septembre 2012 munie d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Helsinki (Finlande), a bénéficié de titres de séjour en cette qualité puis, à compter de 2018, de titres portant la mention " vie privée et familiale " dont la dernier, pluriannuel, délivré par la préfète du Val-de-Marne, était valable jusqu'au 20 septembre 2023. Elle en a demandé le renouvellement et a été convoquée en préfecture pour une prise d'empreintes, le 27 février 2024 puis le 18 avril 2024. Un récépissé lui avait été remis le 26 septembre 2023 valable six mois, qui n'a pas été renouvelé, malgré plusieurs demandes en ce sens. Par sa requête enregistrée le 13 juin 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé pour le 14 juin à 10 heures " pour relancer la fabrication " de son titre. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Madame B le 14 juin 2024 à 10 heures " pour relancer la fabrication de votre titre de séjour ". Un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 13 septembre 2024 lui a été remis à cette occasion. Dans ces conditions, il n'y a plus de statuer sur les concluions de sa requête présentées sur le fondement de l'article 521.2 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à Madame A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Madame B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407136
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2407136_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel