TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 août 2025
- ECLI
- ORTA_2407137_20250820
- Date
- 20 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Atout Paysage, représentée par Me Begue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° CU 011 262 24 01160 du 8 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Narbonne a refusé de lui délivrer un certificat d'urbanisme en vue de l'ouverture d'une façade d'un bâtiment agricole sur une pépinière ; 2°) de condamner la commune de Narbonne à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, la commune de Narbonne, représentée par la SCP Chichet, Henry, Pailles, Garidou et Renaudin, agissant par Me Henry, conclut au non-lieu à statuer dès lors que le maire de la commune de Narbonne a délivré à la SASU Aout Paysage, le 31 mars 2025, le certificat d'urbanisme positif sollicité et au rejet des conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit rejetée. Par un courrier du 11 juin 2025, la SASU Atout Paysage a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) " . Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par courrier du 11 juin 2025 mis à sa disposition sur l'application Télérecours citoyen le même jour, la SAS Atout Paysage a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, la société requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SASU Atout Paysage. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Atout Paysage et à la commune de Narbonne. Fait à Montpellier, le 20 août 2025. La présidente de la 6ème chambre, S. ENCONTRE La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 20 août 2025. La greffière, C. Arce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 août 2025
Référence
ORTA_2407137_20250820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel