TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407139_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 18 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par une lettre du 10 juillet 2024, le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Dans sa requête, Mme B se borne à contester la décision du 19 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord lui a attribué, sans limitation de durée, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle souhaite un examen plus approfondi de sa situation en faisant état de douleurs dans le travail, dont elle ne précise ni la nature ni l'identité de son employeur, même si elle mentionne une qualification en tant qu'agent de sécurité. Sa requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen dirigé contre la décision lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé, décision qui lui ouvre des droits en vertu du code du travail et présente donc un caractère favorable à son égard et qu'elle n'a, par suite, pas intérêt à contester. A supposer qu'elle demande un reclassement vers d'autres fonctions moins pénibles, cette demande doit être adressée à son employeur et, si son contrat de travail est de droit privé, du juge judiciaire en cas de litige. La requérante a donc été invitée, par un courrier en date du 10 juillet 2024 dont elle a accusé réception le 12 juillet suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. Le mémoire et ses pièces transmis par Mme B et enregistrés le 18 juillet 2024 ne constituent pas une régularisation. La requérante n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai, celle-ci doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Fait à Lille, le 1er août 2024. Le président de la 6ème chambre, signé J.-M. Riou. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2407139_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel