TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407140_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. A C B, représenté par Me Pronost, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 26 février 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 440 euros TTC au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la séparation d'avec les autres membres de la famille, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale, de l'expiration prochaine du visa accordé à sa mère qui doit rester à ses côtés compte tenu de son état de santé et des risques d'expulsion forcée vers l'Afghanistan par les autorités iraniennes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant afghan né le 2 septembre 2002, a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) un visa de long séjour en tant que membre de famille de réfugié concomitamment avec son mère, ses frères et sa sœur. Lesdites autorités ont refusé cette demande par une décision du 27 février 2024. En réponse au recours préalable obligatoire adressé par courriel du 20 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a opposé un refus implicite. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". 4. Il est constant que, par une ordonnance n° 2403628 du 26 avril 2024, la juge des référés a suspendu l'exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran du 27 février 2024 et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la situation du requérant dans les meilleurs délais. Cette décision a eu nécessairement pour effet de dessaisir la commission de recours de son pouvoir d'examen en confiant au ministre la responsabilité du réexamen de la situation du requérant. Il appartient dès lors à M. B, s'il s'y croit fondé, soit de solliciter une modification du dispositif de l'ordonnance n° 2403628 du 26 avril 2024 sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative soit d'engager une procédure en exécution de ladite ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 de ce même code. En revanche la présente procédure est, eu égard à ce qui précède, manifestement irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre une décision dépourvue d'effet exécutoire. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à Me Pronost. Fait à Nantes, le 17 mai 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407140
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2407140_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel