TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2407140_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Marseille, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, dès lors que : * après avoir déposé sa demande de titre de séjour au mois de décembre 2023, il a dû renouveler sa demande au mois de mai 2024 car l'administration l'avait induit en erreur sur les modalités de dépôt de son dossier ; * l'absence de récépissé fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail, au droit d'aller et venir ainsi qu'au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'absence de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler est entachée d'illégalité, dès lors qu'il réside depuis quatorze ans sur le territoire français, qu'il y a transposé le centre de ses intérêts matériel et moral et qu'il s'est écoulé un délai de sept mois depuis le dépôt de sa première demande. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées et communiquées à la partie adverse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christian, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juillet 2024 à 10h, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Christian, juge des référés, - les observations de Me Marseille, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. M. A, de nationalité sénégalaise, né le 22 décembre 1971, a sollicité, le 23 décembre 2023, le renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire depuis le 4 mars 2014. Ayant été invité par les services de la préfecture du Nord à déposer son dossier par voie postale, M. A a renouvelé sa demande de titre de séjour le 13 mai 2024. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un récépissé de cette demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. D'une part, les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative confèrent au juge administratif des référés le pouvoir d'ordonner toute mesure dans le but de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. Les mesures qui sont prescrites par le juge des référés afin de faire disparaître les effets de cette atteinte doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a, dans ce cadre, déjà prises. 4. D'autre part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais. 5. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 431-12 de ce code, relatif aux demandes de titre de séjour présentées sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande () de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". 6. Que le dépôt du dossier de demande de titre de séjour se fasse à l'occasion d'une comparution personnelle de l'intéressé au guichet ou qu'il se fasse par voie postale ou encore par voie dématérialisée dans les cas prescrits pour certaines catégories de titre de séjour, la réception du dossier complet, c'est-à-dire dans lequel figurent les seules pièces exigées par les articles R. 431-9 et R. 431-10 de ce code, implique que l'administration enregistre cette demande et délivre immédiatement à l'étranger le récépissé prévu à l'article R. 431-12 ou l'attestation mentionnée à l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valant autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l'instruction de sa demande. Hormis le cas de demandes présentant un caractère abusif ou dilatoire, un refus d'enregistrement suite à la réception d'un dossier réputé complet constitue une décision susceptible de recours. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. 7. Il résulte de l'instruction qu'alors qu'il avait engagé le 23 décembre 2023, les démarches nécessaires en vue d'obtenir le renouvellement de sa carte de résident plus de deux mois avant l'expiration de celle-ci, soit dans des délais utiles, l'intéressé se trouve, à la date de la présente ordonnance, privé de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler. Alors qu'il n'est pas contesté que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour comportait l'ensemble des pièces requises par les articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'est pas allégué que cette demande aurait été abusive ou dilatoire, M. A pouvait prétendre, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre. Dans ces conditions, en privant M. A, depuis sept mois, d'un tel document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, le préfet du Nord doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travailler et à la liberté d'aller et venir de l'intéressé, le plaçant de surcroît dans une situation d'urgence caractérisée, dès lors qu'elle l'empêche de poursuivre l'exécution de son contrat de travail à durée indéterminée, qui est suspendu par son employeur depuis le 3 juin 2024, et qu'elle l'expose au risque d'un licenciement à compter du 2 août 2024, ainsi qu'il ressort du courrier du 31 mai 2024 adressé à l'intéressé par la société Château Blanc. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le récépissé de dépôt de demande de titre correspondant au titre de séjour dont il sollicite le renouvellement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 800 euros à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A le récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Lille, le 10 juillet 2024. Le juge des référés, Signé P. CHRISTIAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORTA_2407140_20240710
Données disponibles
- Texte intégral