TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407141_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. A B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté en date d'un arrêté en date du 9 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 4 juin 2024 sous le numéro 2406871, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 30 mars 1982 à Kinshasa, a été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par le préfet de l'Essonne et valable jusqu'au 4 février 2022. Le 8 février 2022, il a déposé une demande de renouvellement en sous-préfecture de Palaiseau (Essonne) et a été convoqué pour le 3 mai 2022. Il indique avoir fait l'objet, le 9 avril 2024, par le préfet des Hauts-de-Seine, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an. Il a contesté cette décision par une requête enregistrée le 21 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le 4 juin 2024 au greffe du présent tribunal, au motif de la résidence de l'intéressé à Chelles (Seine-et-Marne), 3 rue Jean Mermoz. Par une autre requête enregistrée le 12 juin 2024, il sollicite du juge des référés la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 722-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai ". Aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. (). ". Il résulte de ces dispositions qu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas justiciable de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif dans la mesure où il ne saurait lui être demandé de suspendre l'exécution d'une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. 4. Il résulte donc de ces dispositions que le recours en annulation formé par M. B et enregistré le 21 mai 2024 sous le n° 2407202 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a eu pour effet de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français. 5. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dont elle constitue la base légale, sont sans objet et, par suite, irrecevables. Dès lors, elles ne peuvent être accueillies et doivent être rejetées selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7717 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2407141_20240617
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2407141_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel