TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2407143_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2024 sous le numéro 2407143, Mme C A et M. D B, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministère des affaires étrangères de fixer un rendez-vous à madame au consulat général de France à Tunis à fin qu'elle y soit auditionnée en vue de la délivrance d'un certificat de capacité à mariage dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la célébration de leur mariage est subordonnée à l'obtention de ce certificat et qu'il est actuellement impossible de prendre rendez-vous en ligne, aucun créneau n'étant disponible ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de procédure civile ; - le décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Aux termes de l'article 171-2 du code civil : " Lorsqu'il est célébré par une autorité étrangère, le mariage d'un Français doit être précédé de la délivrance d'un certificat de capacité à mariage établi après l'accomplissement, auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, des prescriptions prévues à l'article 63. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil : " Les agents relevant des autorités diplomatiques et consulaires françaises à l'étranger ont la qualité d'officier de l'état civil dans les conditions prévues par le présent décret. ". L'article 11 de ce décret dispose que : " Lorsque le mariage d'un Français doit être célébré par une autorité étrangère dans les formes usitées dans le pays, le certificat de capacité à mariage prévu par l'article 171-2 du code civil est délivré par les agents exerçant les fonctions d'officier de l'état civil en vertu des articles 2 et 3 du présent décret et compétents au regard du lieu de célébration du mariage. / Ce document atteste que les prescriptions de l'article 63 du code civil ont été accomplies et qu'il n'y a eu aucune opposition au mariage au titre des articles 172 à 175 du code civil. Il atteste également soit que le futur conjoint français remplit les conditions de fond prévues aux articles 144 à 164 dudit code, soit qu'il n'y a eu aucune opposition au mariage au titre de l'article 171-4 dudit code. / Le certificat porte indication des informations prévues au deuxième alinéa de l'article 171-5. ". 3. M. D B, ressortissant français désireux d'épouser en Tunisie Mme C A, une ressortissante tunisienne, a déposé auprès du consulat général de France à Tunis, qui en a accusé réception le 12 septembre 2023, un dossier de demande de certificat de capacité à mariage, pour l'instruction de laquelle l'audition de la future épouse est requise. Les intéressés font valoir qu'ils tentent en vain depuis le début de l'année 2024 d'obtenir un rendez-vous à cette fin. Ils sollicitent du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, qu'il enjoigne à l'autorité compétente de fixer un rendez-vous à Mme A dans le délai de quinze jours. 4. En admettant même que ce litige, qui se rapporte au fonctionnement des services de l'état civil, placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire, ressortisse à la compétence de la juridiction administrative, il ressort des pièces du dossier que le service de l'état civil et de la nationalité du consulat général de France à Tunis fait face à un nombre extrêmement important de demandes, qu'il s'efforce de traiter dans les meilleurs délais compte tenu de leur ordre d'arrivée, après inscription sur une liste d'attente. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à l'égalité de traitement entre ces demandes, à laquelle concourt le système automatisé de prise de rendez-vous, et alors que la requête de Mme A et M. B n'a d'autre objet que de contourner ces règles afin d'obtenir que Mme A soit reçue prioritairement par rapport aux personnes se trouvant dans la même situation, la condition d'urgence ne peut en tout état de cause, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme satisfaite. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. D B et à Me Benveniste. Fait à Nantes, le 22 juillet 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2407143_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA