TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407148_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme C B A saisit le tribunal d'une demande relative au paiement par la commune de Décines de la rémunération qu'elle estime lui être due au titre des congés qu'elle n'a pu prendre pendant un arrêt de travail pour cause de maladie. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Si Mme B A saisit le tribunal d'une demande relative au paiement par la commune de Décines de la rémunération qu'elle estime lui être due au titre des congés qu'elle n'a pu prendre pendant un arrêt de travail pour cause de maladie, il ressort des termes de la requête que celle-ci ne tend qu'à ce que le tribunal l'informe des démarches à effectuer afin de faire valoir ses droits et non à l'annulation d'une décision particulière de l'autorité administrative ou à la condamnation de celle-ci à lui verser les sommes réclamées pour des motifs tirés de la méconnaissance de ses droits. Dans ces conditions, le recours de Mme B A ne peut être regardé comme une requête contentieuse et doit être rejeté comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Fait à Lyon, le 12 août 2024. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2024
Référence
ORTA_2407148_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel