TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2407148_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. B... A..., représenté par Me A... Tamani, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours formé contre la décision du 21 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que, le 15 juillet 2024, l’autorité consulaire française à Alger a délivré le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Alger a délivré, le 15 juillet 2024, le visa sollicité à M. A.... Dans ces conditions, les conclusions de M. A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 24 octobre 2025. La présidente, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2407148_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA