TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407149_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Babou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois en attente de l'instruction du dossier ; 2°) d'ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de travail permettant l'exercice d'une activité salariée dans le délai de huit jours, sous astreinte 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de décider, en application de l'article L. 522-13 du code justice administrative, que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure sollicitée répond à l'urgence de sa situation ; son contrat de travail à durée indéterminée a été suspenduet risque d'être rompu ; un premier récépissé, valable du 25 août 2023 au 24 février 2024, lui a été délivré sur injonction du juge des référés suite à l'ordonnance du 28 juillet 2023 ; - la mesure sollicitée est utile afin qu'il puisse poursuivre son activité professionnelle ; l'absence de réponse de la préfecture méconnaît l'article 15 de la charte de droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et porte atteinte aux principe d'égalité d'accès au service public, de continuité et d'égalité devant la loi ; il remplit les conditions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; Vu : - l'ordonnance n° 2303524 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité nord-américaine, est entré en France muni d'un " passeport talent - salarié en mission " en 2020. En 2022, il a sollicité un changement de statut pour un " passeport talent - carte bleue européenne " afin d'honorer un contrat de travail, à durée indéterminée signée le 21 décembre 2022. Le préfet de la Gironde lui a délivré un récépissé de cette demande, valable du 25 août 2023 au 24 février 2024, sur injonction du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 juillet 2023. M. B a sollicité, le 7 mars 2024, le renouvellement de ce récépissé. Sans réponse de la préfecture, en dépit de plusieurs relances, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance n° 2303524 du 28 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un récépissé de sa demande en considérant que " le dossier de demande de M. B doit être regardé comme complet au 10 juillet 2023 ". Le préfet de la Gironde a délivré à l'intéressé ce récépissé le 28 août 2023. Il s'en suit que le dossier de demande de changement de statut présenté par le requérant est complet depuis, au plus tard, le 28 août 2023. Dans ces conditions, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande est intervenue à l'issue d'un délai de quatre mois. Cette décision implicite fait désormais obstacle au prononcé par le juge des référés de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la demande d'injonction de M. B est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d'astreinte. Sur les autres conclusions : 5. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. 6. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2407149 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2407149_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel