TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407150_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. A C et Mme B C, représentés par Me de Baynast, demandent au juge des référés ; 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Christophe du Ligneron a opposé un sursis à statuer pour une durée de deux ans maximum à leur demande de permis de construire consistant en un changement de destination d'une grange en deux logements locatifs ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : * dans le cadre de la rénovation de leur grange, ils envisagent la création de deux logements destinés à la location à l'année. La valorisation de leur patrimoine immobilier constituera une source de revenus indispensable pour leur couple, alors que Madame est proche de la retraite et que Monsieur fait face depuis quelques années à des problèmes de santé qui ont justifié la délivrance d'une carte d'invalidité le 24 janvier 2022 ; * afin de préserver la grange des dégradations et de conforter sa solidité, il est urgent que les travaux soient engagés ; * la création de logements destinés à la location de longue durée répond à un intérêt public local, en permettant de réduire la tension locative du territoire. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle méconnait les dispositions des articles L. 212-1 et 2 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'une erreur de droit ; * elle est entachée d'une erreur de fait ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C et Mme B C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Christophe du Ligneron (Vendée) a opposé un sursis à statuer pour une durée de deux ans maximum à leur demande de permis de construire consistant en un changement de destination d'une grange en deux logements locatifs. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'article L. 424-1 du code de l'urbanisme dispose que : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis (). Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus () aux articles L. 153-11 () du présent code. () Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 153-11 du même code, l'autorité compétente chargée de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme " () peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La décision par laquelle l'autorité compétente sursoit à statuer sur une demande de permis de construire, en application des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme, afin d'éviter que le projet du pétitionnaire ne compromette ou ne rende plus onéreuse l'exécution d'un futur plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, ne crée une situation d'urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement sa situation. 5. En l'espèce, pour justifier d'une situation d'urgence, M. A C et Mme B C soutiennent, d'une part qu'ils vont prochainement subir une baisse de leurs revenus au regard du départ en retraite à venir de Madame, alors même que Monsieur est en situation d'invalidité, faisant valoir que le changement de destination de leur bien permettra d'aménager deux logements en vue de leur location, d'autre part, qu'il convient de conforter la structure du bâtiment existant, enfin que leur projet répond à un intérêt public. Toutefois, en se bornant à produire le titre de pension d'invalidité de Monsieur, daté de 2022, sans mention de son montant, et à faire valoir que Madame sera " prochainement à la retraite ", les requérants n'apportent, ni dans leurs écritures, ni par les pièces qui y sont annexées, les éléments suffisants pour caractériser le préjudice financier induit par l'exécution de l'arrêté contesté. S'ils font valoir que la décision attaquée leur interdit de mettre en location les biens à construire, ils n'apportent d'ailleurs aucun élément quant au montant des loyers escomptés. Il en est de même de la nécessité alléguée de préserver urgemment le bâtiment, objet du projet, de potentielles dégradations, là encore insuffisamment documentée. Dès lors, et sans que l'intérêt public qui serait généré par la réduction de la tension locative du territoire par la création de deux logements destinés à la location de longue durée puisse utilement être invoqué au soutien de leur demande, M. A C et Mme B C ne démontrent pas que l'exécution de l'arrêté en litige serait de nature à affecter gravement leur situation. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas d'une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de l'arrêté soit suspendue. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A C et de Mme B C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C et de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B C. Copie en sera adressée au maire de la commune de Saint-Christophe du Ligneron. Fait à Nantes, le 21 mai 2024. Le juge des référés, L. D La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2407150_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA