TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407150_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. A Ducasse demande au tribunal d'annuler la délibération en date du 26 septembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la Teste-de-Buch a acté de la tenue du débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme : " Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme ". Aux termes de l'article L. 153-21 du même code : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l'avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ; 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8". 3. La requête présentée par M. Ducasse, conseiller municipal, est dirigée contre la délibération du 26 septembre 2024 par laquelle le conseil municipal de La-Teste-de-Buch a acté de la tenue du débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable d'urbanisme. Il résulte des dispositions précitées que cette délibération est un élément de la procédure d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme qui trouve son terme dans l'approbation prévue à l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme. Dès lors, la délibération litigieuse, quand bien même elle pourrait permettre au maire de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation d'urbanisme de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan, constitue une simple mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. Ducasse est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Ducasse est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ducasse. Fait à Bordeaux, le 21 janvier 2025. La présidente de la 6ème chambre, C. BROUARD-LUCAS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407150
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3321 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2407150_20250121
TA314 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2407150_20250121
Données disponibles
- Texte intégral