TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407153_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le même jour, M. B A sollicite l'aide du tribunal pour résoudre les difficultés qu'il rencontre pour obtenir un rendez-vous à la préfecture du Rhône en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. 3. M. A, qui indique avoir déposé un dossier, le 12 novembre 2023, auprès de la préfecture du Rhône, par le biais du site " Démarches simplifiées " en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour, indique qu'aucune suite n'a été donnée à cette demande et sollicite l'aide du tribunal dans ses démarches. Toutefois, de telles conclusions ne sont pas recevables, dès lors qu'il n'appartient pas au tribunal d'intervenir à titre gracieux à son soutien. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans que cela fasse obstacle à ce que le requérant saisisse le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfecture du Rhône de lui fixer un tel rendez-vous, s'il démontre que sa situation relève d'une situation d'urgence, la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 9 août 2024 Le président, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2407153_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel