TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407156_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. B A, représenté par Me Dalmas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'accélérer le traitement de sa demande de titre de séjour mention " travail " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, déposée depuis le 21 novembre 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient, que, ressortissant sénégalais, il est entré en France le 25 octobre 2018, qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en cuisine en juillet 2022, qu'il a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société " Beaumarly " de Paris (75001) qui a déposé une demande d'autorisation de travail à son profit, qu'il a déposé le 21 novembre 2023 en préfecture de Seine-et-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'il n'a reçu aucune réponse, sa demande étant toujours " en construction ", que la condition d'urgence est satisfaite car il est menacé de perdre son travail, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 14 août 1999 à Touba (Région de Diourbel), entré en France selon ses dires le 25 octobre 2018, a déposé le 23 novembre 2023 en préfecture de Seine-et-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, en faisant valoir un contrat de travail à durée indéterminée comme commis de cuisine conclut avec la société " Beaumarly " exploitant le " Café Marly " à Paris (75001) au sein du Palais du Louvre. N'ayant aucune réponse, par sa requête enregistrée le 12 juin 2024, il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne " d'accélérer " le traitement de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 23 novembre 2023 en préfecture de Seine-et-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le défaut de réponse observé par l'administration, comme de toute demande de documents complémentaires avant cette date, susceptible de prolonger le délai d'instruction, ne peut que révéler l'existence, à la date du 24 mars 2024, d'une décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à la demande présentée par M. A, nonobstant tout autre mention figurant sur la plateforme de la préfecture de Seine-et-Marne, insusceptible de créer un quelconque droit pour les demandeurs. 5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, et outre qu'il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'enjoindre à l'administration " d'accélérer " l'examen d'une demande de titre de séjour, la demande formée par M. A sur le fondement de cet article ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2407156_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA