TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407157_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 23 avril 2024 par laquelle le président de l'université de Bordeaux n'a accueilli sa demande de maintien en activité au-delà de sa limite d'âge sur le fondement de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, que jusqu'au 31 août 2025.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la mise en œuvre de la décision attaquée entrainerait une cessation prématurée de ses fonctions avant que le tribunal ne statue sur son recours tendant à l'annulation de cette décision ; cela engendrerait des conséquences significatives sur sa situation personnelle, notamment en perturbant sa préparation psychologique à son départ à la retraite et sur sa situation financière, en raison d'un taux de remplacement de sa pension insuffisant ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; la décision est irrégulière dès lors qu'elle lui a été notifiée en dehors du délai prévu par le III de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009 ; la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; la décision attaquée s'inscrit dans une politique implicite de non-maintien des enseignants-chercheurs séniors, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 juin 2024 sous le n° 2403642 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 23 avril 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, professeur des universités à l'université de Bordeaux, atteint par la limite d'âge de 67 ans le 31 mai 2024, a sollicité le 26 septembre 2023, sur le fondement des dispositions de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, le bénéfice du maintien en activité jusqu'à 70 ans et son admission à la retraite à compter du 1er octobre 2026. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 avril 2024 par laquelle le président de l'université de Bordeaux ne l'a maintenu en fonctions que jusqu'au 31 août 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, M. A invoque la perturbation de sa préparation psychologique à son départ à la retraite et la perte de revenu correspondant à la différence entre sa rémunération et la pension à laquelle il aura droit. Il n'apporte toutefois aucune précision sur le caractère insuffisant de la pension qui lui serait octroyée au regard de ses charges actuelles, alors même qu'il ne pouvait ignorer le moment où il atteindrait la limite d'âge et les conséquences normalement attendues de celle-ci sur ses revenus. Dès lors, les éléments invoqués ne caractérisent pas une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2407157 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera transmise pour information à l'université de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2024.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2407157_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel