TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407158_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. D B et Mme A C épouse B, représentés par Me Touboul, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge sans délai, avec leurs deux enfants mineurs, dans un lieu d'hébergement d'urgence, sous astreinte de 250 euros par jour de retard au-delà du délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou subsidiairement, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont sans solution d'hébergement à compter de ce jour, alors que leur fils, âgé de neuf ans, est asthmatique et a, de ce fait, été admis plusieurs fois aux urgences, son état étant ainsi manifestement incompatible avec une vie dans la rue ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence dès lors qu'en dépit des appels qu'ils ont adressés au 115, aucune solution d'hébergement ne leur a été proposée alors qu'ils sont sans aucune ressource et que leurs enfants sont âgés seulement de neuf et six ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants algériens, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge, avec leurs deux enfants mineurs, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Il résulte de l'instruction que les requérants sont entrés en France au mois d'avril 2024, selon leurs déclarations. Ils font valoir qu'après avoir bénéficié quelques mois " d'hébergements divers ", ils " se sont retrouvés à la rue courant novembre 2024 ", et ont alors dormi au sein de l'hôpital Purpan, avant de bénéficier du soutien d'un collectif de parents de l'école Michoun, dans laquelle sont scolarisés leurs enfants, lesquels ont pu louer un appartement du 15 au 25 novembre 2024, qu'ils ont mis à leur disposition. Ils soutiennent également que sans solution d'hébergement à compter du 25 novembre 2024, ils vont devoir vivre dans la rue avec leurs deux enfants mineurs, âgés de six et neuf ans, alors que leur fils est asthmatique et présente donc un état particulier de vulnérabilité, qu'ils sont sans ressource et qu'ils ont sollicité plusieurs fois le 115, en vain. Il résulte toutefois de l'instruction que les requérants, qui ne donnent aucune précision sur les conditions de leur hébergement entre le mois d'avril et la mi-novembre 2024 n'ont, au cours de cette période, téléphoné au 115 que les 18 juillet, 25 août, 1er et 7 septembre ainsi que le 17 octobre. Il n'est en outre pas établi, ni même allégué qu'ils auraient informé les services de la préfecture de la Haute-Garonne de leur situation. Dans ces conditions, et alors que les documents médicaux versés à l'instance ne suffisent pas à établir l'existence à court terme d'un risque grave pour la santé de leur fils, les requérants, qui ne justifient par ailleurs pas être sans aucune solution d'hébergement à compter du jour de la présente ordonnance, ne sont pas fondés à soutenir que l'absence de prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, dans le délai de dix jours qui a suivi leurs appels réitérés au 115, révélerait une carence caractérisée de la part des services de l'Etat qui serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales dont ils se prévalent. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme B ne sont pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A C épouse B et à Me Touboul. Fait à Toulouse, le 26 novembre 2024. La juge des référés, S. CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2407158_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA