TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407159_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. C A B, représenté par Me Mpiga Voua Opounda, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, de lui délivrer un récépissé autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ou de délivrer le titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir. 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité tunisienne, il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans qui est arrivée à échéance le 24 mai 2024, qu'il travaille sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, qu'il a sollicité le 15 janvier 2024 un rendez-vous aux fins de déposer sa demande de renouvellement, qu'il a eu un rendez-vous le 12 mars 2024, et un récépissé lui a été remis valable trois mois, qu'il a été informé que son titre de séjour était en cours de fabrication mais que celui-ci ne lui a pas été remis, qu'il a sollicité le renouvellement de son récépissé mais qu'il n'a obtenu aucune réponse. Il soutient que la condition est satisfaite car il se trouve depuis le 12 juin 2024 en situation irrégulière et qu'il ne peut plus travailler alors qu'il a effectué toutes les démarches nécessaires en temps et en heure, et que cette décision de non renouvellement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à sa liberté de travail et d'aller et de venir. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant convoqué le 17 juin 2024 pour retirer son titre de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 13 juin 2024, M. C A B, représenté par Me Mpiga Voua Opounda, prend acte du non-lieu à statuer et maintient ses demandes sur le fondement de l'article l. 761-1 du code de justice administrative. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 18 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. C A B, ressortissant tunisien né le 13 août 1993 à El Menzah (Tunis), a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu'au 24 mai 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 15 janvier 2024 et a obtenu pour le 12 mars 2024 un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande. Un récépissé de demande de carte de séjour lui a été remis ce jour-là valable trois mois soit jusqu'au 11 juin 2024. Son récépissé n'étant pas renouvelé, son contrat de travail a été suspendu à cette date. Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, il a sollicité du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler ou de lui remettre son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet de Seine-et-Marne a convoqué l'intéressé pour le 17 juin 2024 à 12 heures 30 pour le retrait de son titre de séjour. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 18 juin 2024. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3 Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 4 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet de Seine-et-Marne a convoqué M. A B pour le 17 juin 2024 à 12 heures 30 pour le retrait de son titre de séjour. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais irrépétibles : 5 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de1.500 euros à M. A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M C A B et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2407159_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA