TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407163_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Funck, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de mettre à sa disposition une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler d'une durée supérieure à trois mois dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet de police conclut au non lieu à statuer. Il fait valoir qu'une autorisation provisoire de séjour permettant de travailler valable du 3 avril 2024 jusqu'au 2 octobre 2024 a été délivrée au requérant le 3 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 avril 2024, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu les observations de Me Funck, représentant Mme B, qui conclut également au non lieu à statuer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 15 février 1983, était titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 1er mai 2023, dont elle a demandé le renouvellement le 1er mars 2023. Par une ordonnance du 22 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et lui a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Le 4 janvier 2024, Mme B a déposé son dossier de renouvellement de titre de séjour en préfecture et s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 3 avril 2024. Ayant sollicité en vain, à compter du 4 mars 2024, le renouvellement de cette autorisation de manière à lui permettre d'exercer un emploi d'aide-soignante au sein du département de médecine interne de l'hôpital Lariboisière, Mme B demande, par la présente requête, au juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de mettre à sa disposition un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et valable pendant plus de trois mois, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction a été délivrée à Mme B valable du 3 avril au 2 octobre 2024. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 5 avril 2024. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2407163_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA