TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2407165_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024 sous le numéro 2407165, complétée par un mémoire enregistré le 24 mai 2024, Mme A C et MM. Baheerullah et Rafiullah C, ce dernier agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs F, D, B et E C, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 4 mars 2024 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date des 6 et 7 décembre 2023 portant refus de délivrance de visas de long séjour à Mme C et leurs enfants au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à tout le moins, de réexaminer les demandes dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale et de la situation qui prévaut en Afghanistan depuis la prise du pouvoir par les talibans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * l'article L. 561-2, deuxième et troisième alinéas, est méconnu, le lien de concubinage ayant été reconnu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le lien de filiation entre les sept enfants du couple et le réfugié étant établi par les documents d'état civil produits et confirmé par des éléments de possession d'état ; * les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnus, tout comme les articles 3§1 et 9§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2407162 enregistrée le 15 mai 2024 par laquelle Mme et MM. C demandent l'annulation de la décision susvisée ; - l'ordonnance n° 2403223 du 12 avril 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Par l'ordonnance susvisée n° 2403223 du 12 avril 2024, la juge des référés de ce tribunal, après avoir convoqué les parties à une audience publique qui s'est tenue le 15 mars 2024 au cours de laquelle le conseil des requérants a présenté des observations, a rejeté la demande des consorts C tendant à la suspension de l'exécution des décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date des 6 et 7 octobre 2023 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour à madame et aux enfants du couple au titre de la réunification familiale, au motif qu'aucun des moyens soulevés ne paraissait, en l'état de l'instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. 3. Alors qu'aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant [la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ] est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. ", aucun des moyens, identiques à ceux déjà présentés au soutien de leur requête dirigée contre la décision consulaire, invoqués par Mme et MM. C à l'encontre de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 4 mars 2024 contre les décisions consulaires n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et MM. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et MM. Baheerullah et Rafiullah C. Fait à Nantes, le 15 juillet 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2407165_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel