TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407174_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. B A, représenté par Me Tragin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 mars 2024 par laquelle la directrice des soins, coordinatrice des instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) de Bichat et Beaujon l'a exclu de l'IFSI de façon définitive ; 2°) d'ordonner sa réintégration en qualité d'élève-infirmier au sein de l'IFSI Bichat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner l'IFSI Bichat aux dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de ses études d'infirmier dans un autre IFSI et le prive également de l'opportunité d'exercer l'activité d'aide-soignant ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu'elle a été prise par une section incompétente, en méconnaissance des droits de la défense et que les faits reprochés au requérant ne justifient pas son exclusion définitive. Vu : - la requête n° 2407220 du 28 mars 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, élève infirmier à l'IFSI Bichat depuis septembre 2022, a fait l'objet d'un rapport circonstancié le 6 mars 2024 sur son comportement au cours de son stage qu'il effectuait au sein de l'unité court séjour gériatrique de l'hôpital Bretonneau depuis le 5 février 2024. Par courrier du 7 mars 2024, il a été convoqué à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants programmée le 22 mars 2024. A l'issue de cette réunion, il a été exclu de façon définitive de l'IFSI. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet en juin 2023 d'un premier avertissement pour comportement inadapté en stage motivé par son ton agressif et son absence d'écoute lors de sa demande d'explication auprès des bureaux de la direction de l'hôpital Bichat sur la décision de non validation de ses compétences lors du stage qu'il a effectué du 13 mars au 14 avril 2023 en consultation ORL. Il a ensuite fait l'objet d'un deuxième avertissement le 30 octobre 2023 toujours pour un comportement professionnel inadapté et d'un arrêt de stage. A la suite de la saisine de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, celle-ci a prononcé un troisième avertissement le 16 novembre 2023. Dès lors, eu égard à la gravité des faits relatés dans le rapport circonstancié du 6 mars 2024 qui révèlent la réalisation d'actes incompatibles avec la sécurité des patients pris en charge à l'occasion de son stage à l'hôpital et un comportement inadapté, aucun des moyens de la requête en référé suspension n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle M. A a été suspendu de façon définitive de l'IFSI. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de l'hôpital Bichat. Fait à Paris, le 12 avril 2024. Le juge des référés, F. Ho Si Fat La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2407174_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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