TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2407174_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, la commune de Megève représentée par Me Antoine, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 aout 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d’engager la procédure de modification des limites territoriales de Megève et de Saint-Gervais-les-Bains ; 2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie : - à titre principal, de prescrire l’enquête publique prévue par l’article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention, enregistré le 23 juillet 2025, la commune de Saint-Gervais Les Bains représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce que la commune de Megève lui verse une somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance. Par un mémoire du 25 septembre 2025, la commune de Megève déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire susvisé, la commune de Megève déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Gervais-les-Bains tendant à la condamnation de la commune de Megève en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Megève. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Gervais-les-Bains présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Megève, à la préfète de la Haute-Savoie, à la commune de Demi-Quartier et à la commune de Saint-Gervais-les-Bains. Fait à Grenoble le 20 novembre 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORTA_2407174_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel