TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407178_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur prononcée à son encontre le 4 mai 2023 aux fins de recouvrement au profit de l'établissement public, scientifique, culturel et professionnel Casa de Velázquez, situé à Madrid (Espagne), d'un montant total de 57 236 euros, correspondant au trop perçu de traitement versé dans le cadre de ses fonctions. Vu les pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / () / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution ". Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de l'Etat portant sur la régularité en la forme de l'acte relève de la compétence du juge de l'exécution. 3. Mme A conteste en la forme la saisie opérée à son encontre au profit de la Casa de Velázquez, constituant un contentieux du recouvrement des créances non fiscales d'un établissement public dépendant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un tel litige se rattache à la contestation d'actes de poursuite délivré en vue du recouvrement d'une créance non fiscale d'un établissement public de l'Etat dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 15 avril 2024. La vice-présidente de la 5e section, S. AUBERT La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2407178_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel