TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2407178_20250224
- Date
- 24 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, sur ordonnance de renvoi du tribunal judiciaire de Nice, M. C B A, représenté par Me Hanan Hmad, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 9 juin 2023 portant refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par une lettre du 30 décembre 2024 adressée à son conseil par le biais de l'application Télérecours et dont ce dernier est réputé avoir accusé réception dans les 2 jours ouvrés suivants, le tribunal a informé M. B A que sa requête n'a pas été adressée par l'application Télérecours, qu'elle n'indique pas précisément la ou les décisions qu'il entend contester et qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; et l'a invité à régulariser sa requête dans le délai de 15 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1. - Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé./ (). Art. - R.411-1. - La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Art. R.772-6. - Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. Art. R.414-1. - Lorsqu'elle est présentée par un avocat, () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. Art. R.611-8-2. - Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Art. R.611-8-6. - Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".. 2. En dépit de la demande de régularisation, mise à disposition le 30 décembre 2024, dont il est réputé avoir reçu la notification deux jours ouvrés plus tard, qui l'invitait à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en l'adressant via l'application Télérecours et en l'assortissant des motivations et précisions suffisantes permettant au tribunal d'y statuer, M. B A n'a pas procédé à la régularisation de sa requête dans ce délai. Dès lors, cette requête est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative et de l'article R.414-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. Le président de la 1ière chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. N°2407178
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2407178_20250224
Données disponibles
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