TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407183_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du maire de la commune de Rauzan ayant refusé de publier dans le bulletin municipal un article réalisé par trois conseillers municipaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. A, agissant en sa qualité de conseiller municipal de la commune de Rauzan, demande au tribunal d'annuler la décision du maire de cette commune ayant refusé de publier un article réalisé par trois conseillers municipaux de l'opposition dans le bulletin municipal. Pour ce faire, M. A expose au tribunal qu'il a adressé au maire de la commune de Rauzan une première version d'un article rédigé par trois conseiller municipaux, puis qu'il lui a adressé une version amandée de cet article, après que le maire lui a demandé d'en modifier le contenu. Il ajoute que depuis cet envoi, daté du 11 octobre 2024, il n'a pas de nouvelles des suites données à sa demande de publication. La requête de M. A ne contient ainsi que des faits qui, au mieux, ne peuvent être que rattachés à des moyens inopérants. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 28 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2407183_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel