TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2407183_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024, Mme A... B..., représentée par Me Douchain, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de la directrice de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) rejetant implicitement son recours administratif préalable obligatoire du 28 mars 2024 dirigé contre la décision du 28 mars 2024 portant retrait total de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov » octroyée le 28 mars 2024 ; 2°) d’enjoindre à l’ANAH de procéder au réexamen de sa situation et de lui proposer un contrôle des installations mises en place dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Par une production de pièces, enregistrée le 20 février 2026, l’ANAH informe le tribunal du versement à Mme B... d’une somme de 18 500 euros au titre de la prime de transition énergétique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». En l’espèce, Mme B... conteste la décision de la directrice de l’ANAH rejetant implicitement son recours administratif préalable obligatoire du 28 mars 2024 dirigé contre la décision du 28 mars 2024 portant retrait total de sa prime de transition énergétique « MaPrimeRénov ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 13 juin 2025, la directrice de l’ANAH a accordé à Mme B... une prime d’un montant de 18 500 euros et que cette prime a été versée à Mme B.... Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : L’Agence nationale de l’habitat versera une somme de 800 euros à Mme B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Douchain et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Lille, le 23 mars 2026. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2407183_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel