TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407186_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mars et 29 mars 2024, M. A B, représenté par Me Chapelle, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner au besoin son extraction en vue d'assister à l'audience ;
3°) d'ordonner la suspension de la décision du 12 mars 2024 instaurant un régime dérogatoire de fouilles intégrales à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que celle-ci " est très habituellement retenue par le juge des référés s'agissant des fouilles intégrales, compte-tenu de leur caractère particulièrement invasif " ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est entachée d'incompétence, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle viole le droit à la dignité et le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle viole son droit au respect de sa vie privée, qu'elle méconnait les articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en décidant d'un recours systématique aux fouilles intégrales ;
- il sollicite son extraction en vue d'assister à l'audience ainsi qu'il en a le droit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 mars 2024 sous le n° 2407159 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 mars 2024, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Paris La Santé a renouvelé pour une durée de trois mois à compter du 12 mars 2024 le régime dérogatoire de fouilles intégrales systématiques lors de tout départ ou arrivée de transfert, fouille de cellule, départ et retour en extraction médicale, départ et retour en extraction judiciaire, départ en transfert, après parloir famille, après unité de vie familiale et parloirs familiaux, retour de permission de sortir, de placement à l'extérieur ou de semi-liberté, auquel M. B est soumis depuis son arrivée au quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) du centre pénitentiaire de Paris La Santé le 19 avril 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, M. B se borne à soutenir que celle-ci " est très habituellement retenue par le juge des référés s'agissant des fouilles intégrales, compte-tenu de leur caractère particulièrement invasif ", sans autre précision. Dans ces conditions, il ne démontre pas, comme il lui incombe, que l'exécution de la décision en litige, qui prend fin le 12 juin 2024, porterait, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre, dans des conditions telles que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être tenue pour satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Chapelle.
Fait à Paris, le 3 avril 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2407186_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel