TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407187_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, la société civile immobilière La Vigie, représentée par Me Parmentier, demande au tribunal : 1°) d'annuler un avis de sommes à payer d'un montant de 11 929,18 euros émis le 21 mai 2024 par la communauté de communes de la vallée des Baux-Alpilles pour le recouvrement d'une facture d'eau ; 2°) de prononcer un dégrèvement d'un montant de 11 601,18 euros sur la somme mise en recouvrement ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la vallée des Baux-Alpilles la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un service public intercommunal d'eau et d'assainissement est géré comme un service public industriel et commercial. Dès lors, les litiges individuels relatifs au recouvrement de redevances pour la fourniture d'eau sont nés de rapports de droit privé, et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires civiles. 4. Par sa requête, la société civile immobilière La Vigie conteste, en qualité d'usager du service, l'avis de sommes à payer d'un montant de 11 929,18 euros qui a été émis à son encontre le 21 mai 2024 par la régie eau de la communauté de communes de la vallée des Baux-Alpilles pour le recouvrement d'une facture d'eau dont elle estime le montant anormal. De telles conclusions ne relèvent pas en tout état de cause du tribunal administratif, mais du tribunal judiciaire qu'il appartient à la société requérante de saisir si elle s'y croit fondée, ainsi qu'elle l'a au demeurant indiqué elle-même à titre liminaire dans son mémoire introductif d'instance. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société civile immobilière La Vigie doivent être rejetées dans leur ensemble comme manifestement portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société civile immobilière La Vigie est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière La Vigie. Copie pour information en sera adressée à la communauté de communes de la vallée des Baux-Alpilles. Fait à Marseille, le 5 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière N°2407187
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORTA_2407187_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel