TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407190_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. C B A, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite intervenue le 26 mai 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa situation financière est précaire et qu'il ne peut plus travailler ; il ne peut plus retourner dans son pays d'origine compte tenu de l'annulation du pays de destination de la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre ; il est indispensable pour lui d'être régularisé au vu du contexte actuel ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 de ce code dès lors qu'il justifie de circonstances exceptionnelles pour son admission au séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu :
- la requête enregistrée le 25 novembre 2024 sous le n° 2407189 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le bureau de l'aide juridictionnelle l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant nigérian, né le 3 avril 1984, est entré en France le 29 février 2020. Sa demande d'asile a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juillet 2022. Par un arrêté du 18 août 2022, le préfet de la Haute-Vienne a procédé au retrait de son attestation de demandeur d'asile, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours, a désigné le pays destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un arrêt du 7 novembre 2023, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé la seule décision fixant le pays de destination. M. B A a formé par voie postale, le 26 janvier 2024, une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de la Gironde. Il a également formé une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet qu'il estime être intervenue le 26 mai 2024. M. B A demande désormais au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'urgence, M. B A fait valoir que la décision contestée la place dans une situation de précarité financière et l'empêche de travailler. Il n'apporte toutefois aucun élément concret à l'appui de ses affirmations.
5. En premier lieu, M. B A, qui a sollicité une première demande de titre de séjour en France le 26 janvier 2024, ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence visée au point 3.
6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. B A, qui ne démontre pas être entré de façon régulière en France en 2020, s'est vu refuser l'asile par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile en date du 15 juillet 2022. Si la Cour administrative d'appel de Bordeaux a censuré, dans son arrêt du 7 novembre 2023, l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 18 août 2020 portant notamment à son encontre mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, c'est uniquement en tant que cet arrêté a fixé le pays de destination, en l'espèce le Nigéria, son pays d'origine. Même s'il ne peut être renvoyé vers ce pays, il demeure en France depuis lors sans disposer d'un titre de séjour.
7. En troisième lieu, M. B A se borne à produire un accusé réception de La Poste de sa demande de titre de séjour sans apporter la preuve du dépôt d'un dossier complet et de l'enregistrement de sa demande en préfecture. En toute hypothèse, il ne démontre ni même ne prétend avoir sollicité la délivrance d'un récépissé de sa demande qui aurait pu le placer temporairement en situation régulière sur le territoire national.
8. En quatrième lieu, à supposer qu'une décision implicite de rejet de sa demande soit effectivement intervenue le 26 mai 2024, il résulte de l'instruction que M. B A a introduit sa requête en référé le 25 novembre 2024, soit six mois après la naissance de la décision implicite qu'il entend contester. S'il a formé le 27 juin 2024 une demande de communication des motifs de cette décision, comme il y était fondé, cette circonstance a toutefois eu pour effet de prolonger la situation de précarité dont il se prévaut aujourd'hui, étant rappelé qu'il n'a, à aucun moment, sollicité la délivrance d'un récépissé auprès de la préfecture.
9. Pour toutes ces raisons, M. B A ne justifie pas de la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension, et par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction.
10. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2407190 de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 28 novembre 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2407190_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel