TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407191_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, Mme A, représentée par Me Robin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) ont refusé d'enregistrer la demande de visa du jeune B A sollicité au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au consulat de France à Kinshasa de proposer au jeune B un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de visa, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en dépit de ses diligences, son fils, le jeune B, est contraint d'être séparé d'elle de manière anormalement longue, ce qui est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle n'est pas en mesure de lui rendre visite dans son pays d'origine, compte tenu de la protection dont elle bénéficie en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 avril 2024 sous le numéro 2405199 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Eu égard aux conséquences qu'emporte la délivrance d'un visa tant sur la situation du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire que sur celle de son conjoint et ses enfants demeurés à l'étranger, notamment sur leur droit de mener une vie familiale normale, il incombe à l'autorité consulaire saisie d'une demande de visa au titre de la réunification familiale, accompagnée des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, de convoquer ces personnes afin de procéder, notamment, aux relevés de leurs empreintes digitales, puis à l'enregistrement de leurs demandes dans un délai raisonnable. Il résulte des dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire. Lorsque, saisie d'une telle demande, l'autorité consulaire s'abstient de convoquer l'intéressé pendant deux mois, soit qu'elle conserve le silence soit qu'elle se borne à formuler une réponse d'attente, le demandeur peut déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme A invoque la durée de sa séparation d'avec le jeune B, qu'elle présente comme son fils, alors qu'elle a fait preuve de diligence dans ses démarches et que le poste consulaire français a refusé, à trois reprises, d'enregistrer la demande de visa en cause. Toutefois, il résulte des pièces jointes à la requête que le refus d'enregistrement litigieux, opposé lors du rendez-vous du 22 février 2024, résulte de l'absence de légalisation de la signature de la requérante apposée sur la lettre donnant procuration à son père en vue d'accompagner le jeune B dans ses démarches. Pour regrettable que soit le fait que ce refus d'enregistrement ait été précédé de deux décisions de même nature, liées à l'absence de pièces en vue de l'instruction de la demande de visa en cause, Mme A ne soutient néanmoins pas ne pas être en mesure d'effectuer dans des délais très restreints cette démarche de légalisation auprès des services de la mairie de son domicile, ni ne pouvoir se voir accorder dans des délais également brefs un nouveau rendez-vous auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa. Ainsi, Mme A, en s'abstenant d'effectuer cette démarche simple de légalisation de sa signature, doit être regardée comme s'étant placée dans la situation d'urgence invoquée, laquelle est, de plus, contredite par le délai observé pour saisir le juge du référé-suspension, d'une durée de près de trois mois. Par suite, la condition d'urgence ne peut, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme satisfaite et la requête de l'intéressée doit, par conséquent, être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D A. Fait à Nantes, le 23 mai 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407191
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORTA_2407191_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel