TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407194_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 25 et 26 novembre 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler la lettre du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest l'a informé de son intention de recouvrer un trop perçu de rémunération d'un montant de 14 472,81 euros. Il soutient qu'il avait droit au paiement de la rémunération à raison de l'accident de travail dont il a été victime. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Par une lettre du 22 novembre 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a informé M. C de son intention de recouvrer un trop perçu de rémunération d'un montant de 14 472,81 euros. Toutefois, cette lettre constitue seulement un acte préparatoire à l'émission d'un titre exécutoire, qu'elle ne lui fait pas grief et n'est dès lors pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut être que rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il lui appartiendra seulement, le cas échéant et s'il s'y estime fondé, de contester le titre exécutoire émis à son encontre par le directeur régional des finances publiques pour le recouvrement des sommes concernées en suivant la procédure de réclamation que prévoira ce titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A C et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest. Fait à Bordeaux, le 28 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre M. B La République mande et ordonne ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2407194_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel