TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407195_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. A B, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision de la préfète du Val de Marne de refus d'enregistrement de la demande de renouvellement de la carte de séjour étudiant et de délivrance d'un récépissé ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer dans un délai de 5 jours. Il indique que, de nationalité brésilienne, il est titulaire d'une carte de séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant européen qui arrive à échéance le 30 juin 2024, qu'il en a demandé le renouvellement mais que cela lui est impossible car la date de remise de son titre de séjour n'est pas mentionnée sur le plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France et que le service technique de la plateforme comme la préfecture du Val-de-Marne n'ont pas été en mesure de régler ce problème. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car son employeur a menacé de mettre fin à son contrat de travail à la date du 30 juin 2024 et que cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, et à celle de travailler, ainsi qu'à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l'intéressé étant toujours rattaché à la préfecture de l'Essonne et n'ayant jamais procédé à son changement d'adresse. Par un mémoire en réplique enregistré le 18 juin 2024, M. A B, représenté par Me Papinot, conclut aux mêmes fins. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 18 juin 2024, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet, dans la mesure où il appartient à l'intéressé de saisir sa préfecture de rattachement, à savoir celle de l'Essonne. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 M. A B, ressortissant brésilien né le 25 septembre 1996 à Joao Neiva (Etat d'Espirito Santo), titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de cinq ans portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse " délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 30 juin 2024, a déposé en préfecture du Val-de-Marne une demande de renouvellement de cette carte. Cette demande a été classée sans suite au motif qu'elle devait être déposée sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Or, celle-ci a refusé de prendre en compte sa demande au motif que l'administration n'avait pas connaissance de la date de remise de son titre de séjour, pourtant en possession de l'intéressé. Les demandes formulées tant auprès de l'Agence nationale des titres sécurisés comme de la préfecture du Val-de-Marne étant restés sans suite, par sa requête enregistrée le 13 juin 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision de refus d'enregistrement et qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3 Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. () ". 4 Il ressort des pièces du dossier que M. B, résidant à Ablon-sur-Seine (Val-de-Marne), est titulaire d'une carte de séjour de cinq ans sur le fondement de la directive 2004/38/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Par suite, et en application des dispositions citées au point précédent, il est en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire jusqu'au 30 septembre 2024. Par suite, la condition d'urgence particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme satisfaite. 5 Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407195
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2407195_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel