TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407195_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 11 juin 2024 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ou, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B était, à la date des décisions contestées, domicilié à Vienne (Isère). Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. B au tribunal administratif de Grenoble compétent pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble, au préfet de l'Isère et à M. A B. Fait à Lyon, le 27 août 2024. Le président, Juan Segado Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2407195_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel