TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407195_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mai, 6 et 22 août, 15 octobre, 3 novembre, 1er, 9 et 24 décembre 2024 et le 25 janvier 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis l’a informé de l’existence d’un trop-perçu de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) d’un montant de 634,48 euros et lui en a demandé le remboursement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes du 3° du I de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ». En vertu de l’article L. 821-5-1 du même code : « Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, récupéré sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 168-8, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l'article L. 821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. (…) ». Il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des contestations relatives à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
3. Il ressort de la combinaison des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que les contestations relatives à un indu d’allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, la requête de M. A... est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, et ne peut qu’être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2407195_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel